TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503738_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la privation de son permis de conduire préjudicie à son activité professionnelle, en tant que directeur général de la société A Design et qu'il doit pouvoir se rendre auprès de ses différents clients ; sa situation financière va empirer alors qu'il peine déjà à se verser un revenu suffisant. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il n'a pas reçu le droit d'information préalable au retrait des points ; - elle méconnaît l'article L. 223-6 du code de la route dès lors qu'il a commis des infractions entraînant la perte d'un point de son permis de conduire qui auraient dû faire l'objet d'une reconstitution. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2503739 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de directeur général d'une entreprise dans le secteur du design, production, vente et promotion pour espace bien-être et que sans permis de conduire, il ne peut se rendre chez ses clients, ce qui nuirait à son entreprise, laquelle est déjà selon lui peu prospère. Toutefois, et en admettant même que cette décision préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, commises par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 février 2025. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2503738_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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