TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503741_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Lozère de lui délivrer, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende le 23 novembre 2022, un document officiel attestant de sa nationalité française dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif des référés d'ordonner l'exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Mende du 23 novembre 2022, annulant le refus de la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Mende d'enregistrer sa demande de nationalité française, la présente requête est manifestement irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 précité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 16 septembre 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Lozère ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2503741_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA