TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503743_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme A B, représentée par Me Cortay, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 10 juillet 2023 par la rectrice académique de Normandie pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 5 711,15 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice académique de Normandie de prononcer la décharge de cet indu et de lui restituer les sommes déjà prélevées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la gestion angoissante de son dossier de rémunération ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, accompagnante d'élèves en situation de handicap, soumet à la juridiction un litige portant sur des indus de rémunération afférents à une période où elle était liée à l'administration par un contrat à durée déterminée. La contestation du bien-fondé de ces trop-perçus ainsi que les conclusions indemnitaires qui en sont indissociables constituent un litige portant sur des décisions administratives individuelles défavorables, nées postérieurement au 1er juin 2022, relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Elise Cortay et au médiateur de l'académie de Normandie. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 18 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2503743_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel