TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503744_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 novembre 2025, M. A... B... soumet au tribunal un recours dont l’objet concerne la « documentation de la plainte pénale, plainte administrative ». Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ». 2. M. A... B... porte à la connaissance du tribunal « un abus de faiblesse caractérisé », « une diffamation devant juge des contentieux » et une « obstruction » dans sa « précédente affaire en contentieux administratif ». Il fait état de faits concernant le dialogue interrompu avec une juge d’instruction, une plainte dont est saisi le président du tribunal de Coutances et une enquête de police réalisée par les soins d’un psychiatre, l’intéressé produisant, notamment, « une documentation pénale aux avocats concernés par les affaires de Cold Cases ». Or, ces faits se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte que la requête portant sur ces faits doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, si M. B... a entendu contester un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes, il n’appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé de cet arrêt. Cette demande est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 2 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2503744_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel