TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503749_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la juge des référés a, sur la requête n° 2503749 présentée par l’établissement public foncier de Normandie (EPFN), prescrit un constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage du site « Friche Impro » au Trait. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. H... C... informe le tribunal avoir cédé à Mme I... F... le 18 juin 2024 le bien de la parcelle AI 714 situé 19 rue du Maréchal Galliéni. Par une correspondance, enregistrée le 1er octobre 2025, M. M... R... demande que le constat se déroule en présence de Mme I... F..., nouvelle propriétaire de la parcelle AI 714 situé 19 rue du Maréchal Galliéni, ainsi que la mise hors de cause de M. H... C..., M. L... C... et Mme A... C..., anciens propriétaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formé à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. » En l’état de l’instruction, la première réunion d’expertise n’ayant pas eu lieu, la demande de M. C..., formée le 9 septembre 2025, tendant à sa mise hors de cause et à la mise en cause de Mme F..., ne peut être regardée comme ayant été présentée dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. R... tendant à ce que le constat qui lui a été confié par l’ordonnance susvisée du 4 septembre 2025 se déroule en présence de Mme I... F... en qualité de nouvelle propriétaire de la parcelle AI 714 située 19 rue du Maréchal Galliéni. M. H... C..., M. L... C... et Mme A... C..., anciens propriétaires de la parcelle AI 714 sont donc mis hors de cause. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. H... C... est rejetée. Article 2 : M. H... C..., M. L... C... et Mme A... C... sont mis hors de cause. Article 3 : Mme I... F... est mise dans la cause. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de l'établissement public foncier de Normandie, à la société Safege, à M. Q... B..., à la caisse auxiliaire aide construction, à Mme P... G..., à M. T... S..., à Mme D... K..., à Mme O... J..., à M. H... C..., à M. L... C..., à Mme A... C..., à M. N... E..., à la société d'économie mixte de la ville du Trait, à la commune du Trait, à Mme I... F... et à M. M... R..., expert désigné. Fait à Rouen, le 27 octobre 2025. La juge des référés, A. GAILLARD
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503749_20251027
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2503749_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel