TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503754_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge d'Etat le cas échéant une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a renouvelé le titre de séjour du requérant. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2503754_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA