TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503757_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle il n'a pas été affecté comme responsable de formation au centre pénitentiaire de Valence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'affectation sur ce poste et de le retirer de la liste proposée aux lauréats de l'examen professionnel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mars 2025 sous le numéro 2502351 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, officier responsable d'un quartier maison centrale au centre pénitentiaire de Valence, a rempli le 13 septembre 2024 une fiche de vœux dans le cadre d'un mouvement de mutation en vue d'être affecté comme responsable de formation dans cet établissement. Il n'a cependant été admis à la sélection professionnelle pour l'accès à ces fonctions que le 4 octobre 2024. Les officiers qui, comme lui, ont été lauréats de cette sélection au titre de l'année 2024 ont fait l'objet d'un tableau de propositions d'affectation distinct et postérieur au mouvement de mutation. M. B, classé en dernière position de la liste des admis, justifie qu'à l'issue de " l'amphithéâtre d'affectation de la sélection professionnelle pour l'accès à l'emploi de responsable de formation - session 2024 " du 19 décembre 2024, il devait se voir attribuer un poste situé à Valence, ce qu'il a accepté le 24 décembre 2024. Plus tard dans la journée du 24 décembre, il lui a néanmoins été indiqué que cette affectation résultait d'une coquille et qu'il était en réalité affecté à l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP). Il résulte en effet du document recensant les résultats de l'amphithéâtre qu'il est mentionné deux fois le poste de Valence et que l'unique poste en réalité disponible a été choisi par la personne classé en troisième position. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B fait valoir qu'il se trouve actuellement en formation pour occuper un poste de responsable de formation, qu'il n'a jamais accepté le poste à l'ENAP, qu'il lui est demandé de se prononcer au plus tard en mai, sa formation s'achevant le 27 juin. Il ajoute que sa compagne est en discussion pour pouvoir reprendre sa formation auprès de l'institut de formation en soins infirmiers de Valence dont elle a initialement réussi le concours. 5. Néanmoins, M. B, qui semble contester le refus de le laisser postuler à un mouvement de mutation, alors qu'il était en réalité lauréat d'un examen professionnel lui donnant vocation à occuper un emploi dans toute la France, en fonction de son classement, ne justifie pas que le ou les refus en litige porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 10 avril 2025 La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2503757_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA