TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503757_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A conteste le classement au plan local d'urbanisme d'un terrain lui appartenant situé au lieu-dit Le Colombet, sur le territoire de la commune de Trèves. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Le mémoire introductif d'instance ne comporte aucune motivation. M. A, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Trèves. Fait à Lyon, le 27 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2503757_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel