TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503758_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, la société H2B1 Location, représentée par Me Rodriguez, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la facture d'eau et d'assainissement établie le 30 août 2022 par la Métropole Rouen Normandie pour un montant de 20 580,20 euros ; 2°) d'enjoindre la Métropole Rouen Normandie d'établir une nouvelle facture conformément aux dispositions de la loi Warsmann ; 3) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le litige qui oppose la société requérante à la Métropole Rouen Normandie porte sur le recouvrement d'une facture d'eau et d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société H2B1 Location comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de le société H2B1 Location est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à le société H2B1 Location. Fait à Rouen, le 11 août 2025. La présidente de la 4ème chambre C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2503758_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel