TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503758_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du rectorat confirmant son ajournement à l’issue des épreuves du brevet de technicien supérieur « comptabilité gestion » et, à titre subsidiaire, de l’autoriser à repasser les épreuves contestées ou de lui permettre d’obtenir une réévaluation impartiale de ses notes.
Elle soutient que :
- elle a été sanctionnée pour tricherie dans la notation de son épreuve de culture générale alors qu’elle s’est bornée pour rédiger l’introduction à appliquer la méthode qui lui avait été enseignée pendant sa formation ;
-lors de l’épreuve orale, deux élèves de sa classe connaissaient des membres du jury ce qui est contraire au principe d’impartialité de l’évaluation ;
- elle a été victime de discrimination de la part du jury lorsque celui-ci a découvert, à la lecture de sa carte d‘identité, qu’elle était réfugiée palestinienne ;
- la note qui lui a été attribuée à cette épreuve orale ne reflète pas sa valeur ainsi qu’en attestent les professionnels qui l’ont encadrée pendant son alternance ;
- tout au long de l’année, elle a subi un comportement discriminatoire et hostile de la
part d’une enseignante ;
-les notes qu’elle a obtenues ne reflètent pas sa motivation, son engagement professionnel et le niveau très supérieur qui était le sien pendant l’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de Mme B..., doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury qui l’a ajournée à l’issue des épreuves de la session 2025 du brevet de technicien supérieur « comptabilité gestion ». Toutefois, les moyens invoqués par la requérante, qui fait valoir, d’une part, sans du reste l’établir, que deux élèves de sa classe connaissaient des membres du jury et, d’autre part, que les notes qu’elle a obtenues ne reflètent pas sa motivation, son engagement professionnel et le niveau très supérieur qui était le sien pendant l’année, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, en estimant que « la candidate récite par cœur une introduction toute faite avec maladresse », le correcteur de l’épreuve de culture générale ne lui a pas reproché d’avoir triché mais a porté sur la valeur de sa copie une appréciation souveraine qu’il n’appartient pas au juge de contrôler, de sorte que le moyen doit être écarté comme assorti d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien. Enfin, le moyen tiré de la discrimination, contraire au principe d’égalité, dont Mme B... aurait été victime de la part du jury et d’une enseignante au cours de l’année scolaire, en raison de sa nationalité et de sa qualité de réfugiée palestinienne, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la requête de Mme B..., peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2503758_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel