TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503759_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Rhône de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 septembre 2024. Il soutient qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 29 septembre 2024, qu'il n'a depuis reçu aucune réponse ni information sur le traitement de celle-ci, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration est tenue de répondre dans un délai raisonnable sur les demandes qui lui sont présentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonné à la double condition tenant, d'une part, à ce qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et, d'autre part, à ce que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. En l'espèce, si M. B peut être regardé comme demandant la suspension de l'exécution du refus implicite opposé à sa demande en vertu des dispositions citées au point précédent, il ne justifie ni même ne soutient se trouver dans une situation d'urgence, en raison d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, et ne fait valoir par ailleurs aucun moyen opérant et de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus implicite opposé à sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 14 avril 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2503759_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel