TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503759_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Aux termes du second alinéa de l'article
R. 922-4 du même code : " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".2. Par un arrêté du 4 août 2025, M. B a été maintenu en rétention administrative au centre de rétention de Lyon pour une durée de quatre jours. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La présidente,
A. BedeletAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2503759_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA