TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503759_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, EMOA Mutuelle du Var, représentée par Me Margerie demande au tribunal : 1°) d’annuler avec toutes conséquences de droit, la décision implicite de rejet du ministre du travail en date du 17 juillet 2025 ayant rejeté sa demande d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail en date du 17 janvier 2025 ayant refusé d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame A... B... ; 2°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail en date du 17 janvier 2025 ayant refusé d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame A... B... ; 3°) d’enjoindre à l’inspection du travail du Var de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de Mme B... et d’autoriser celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par lettre en date du 31 octobre 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, EMOA Mutuelle du Var a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 31 octobre 2025, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de EMOA Mutuelle du Var. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à EMOA Mutuelle du Var et au ministre du Travail et des Solidarités. Fait à Toulon, le 5 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre du Travail et des Solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2503759_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel