TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503761_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 l’informant que le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 7 et 8 mars 2025 ne lui ouvrait droit qu’à la récupération de deux points.
Il soutient que c’est à tort, dans la mesure où l’infraction du 22 février 2025 est devenue définitive le 7 mars 2025, que quatre points n’ont pas été crédités au capital de son permis de conduire en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la doute.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que quatre points ont été crédités sur le capital du permis de conduire de M. A... en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral édité le 27 octobre 2025 et produit par le ministre de l’intérieur en défense, que le préfet de la Seine-Maritime a, le 27 mai 2025, crédité les quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité réalisé les 7 et 8 mars 2025 au capital de son permis de conduire de M. A... et doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 10 mars 2025 par laquelle il avait informé l’intéressé que ce stage ne lui ouvrait droit qu’à la récupération de deux points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2025, qui avaient perdu leur objet avant même l’introduction de la requête, sont manifestement irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2503761_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel