TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503761_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A... B... conteste la contrainte émise à son encontre le 2 décembre 2025 par France Travail pour recouvrer un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 6 758,53 euros, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». 4. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par France travail le 2 décembre 2025 en vue de recouvrer un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 6 758,53 euros pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Au soutien de sa requête, elle se borne à faire valoir que l’indu résulte d’une erreur qu’elle a commise en déposant son formulaire de déclaration de société d’auto-entrepreneur auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, en indiquant le 1er mai 2023 comme date de début de son activité au lieu du 6 août 2024, soutient qu’elle n’a pas eu d’activité non salariée pour la période correspondant à l’indu et fait valoir, enfin, sa bonne foi. Toutefois, par ces moyens, tels que développés, la requérante ne conteste pas utilement le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance en litige. 5. Par un courrier du 16 décembre 2025, mis à disposition de l’intéressée le jour même par le biais de l’application « Télérecours » et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, Mme B... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, cette dernière, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété sa requête, de sorte que son argumentation n’est pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui n’est pas assortie de moyens opérants, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 20 février 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 juillet 2025
DTA_2503737_20250715TA6420 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503761_20260220
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503761_20260220