TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503764_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à Vitré Communauté de répondre à ses courriers tendant à lui faire connaître si une aide financière aurait été accordée à son insu à quelqu'un disant agir en ses lieu et place, et à l'indemniser des préjudices subis de ce fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. Il résulte des dispositions visées ci-dessus, en dehors d'hypothèses particulières dont ne relève pas la requête de Mme A, que le tribunal administratif ne peut être saisi que de requêtes tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée, et ne peut donc être saisi de conclusions à fin d'injonction qu'à titre accessoire. 4. Par sa requête, Mme A se limite à demander au tribunal d'enjoindre à Vitré Communauté de répondre à ses courriers tendant à lui faire connaître si une aide financière aurait été accordée à son insu à quelqu'un disant agir en ses lieu et place. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision, ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, constitue une demande d'injonction à titre principal. De telles conclusions sont dès lors manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qui en sont l'accessoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 20 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2503764_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel