TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503765_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé de son intention de le placer en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ". 3. En vertu des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître d'une contestation du placement en rétention d'un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du courrier du 31 mars 2025 informant M. A de l'intention du préfet des Bouches-du-Rhône de le placer en rétention administrative ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 avril 2025. La magistrate désignée, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2503765_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel