TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503767_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2025 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement de son revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté ; 3°) d'ordonner en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 8 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 8 juillet 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement du revenu de solidarité active de M. B pour une durée de quatre mois, sur le fondement de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. L'intéressé a formé à l'encontre de cette décision le recours administratif obligatoire prévu aux articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qui a été adressé au département de Vaucluse le 7 août 2025. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui a été enregistrée le 6 septembre 2025, avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration pour faire naître une décision de rejet, lequel n'est pas écoulé à la date de la présente ordonnance, est prématurée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 6. En méconnaissance des dispositions de l'article R. 552-1 du code de justice administrative citées au point précédent, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du 8 juillet 2025 n'ont pas été présentées par une requête distincte de la présente requête à fin d'annulation de cette décision. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2503767_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel