TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503767_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mars 2025 et le 11 avril 2025, Mme B..., représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2026 lui a été accordée par une décision du 14 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 14 mars 2025, antérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à Mme B... une carte de séjour temporaire, valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 février 2026 . Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2503767_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA