TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503768_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A... le 21 novembre 2025, valable jusqu’au 20 févier 2026.
Les parties ont été informées le 24 novembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Enfin, l’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré, par le biais de la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A..., valable du 21 novembre 2025 au 20 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados
Fait à Caen, le 24 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D.DubostCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2503768_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA