TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503776_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, la SAS SOGEA Caroni, représentée par Me Le Briquir, doit être regardée comme demandant : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 juin 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 13 907, 02 euros au titre du solde d'une facture d'eau et d'assainissement mise à sa charge par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois de lui restituer les sommes déjà perçues assorties d'intérêts moratoires égaux à trois fois le taux des intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: aucune titre exécutoire n'a été préalablement émis ; la créance est prescrite ; les sommes réclamées n'étaient pas contractuellement dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. » Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La SAS SOGEA Caroni demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 juin 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 13 907, 02 euros au titre du solde d'une facture d'eau et d'assainissement mise à sa charge par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette contestation, qui ressortit au contentieux du recouvrement de la créance litigieuse, est en tout état de cause de la compétence du juge de l’exécution. Il suit de là que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société doivent être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOGEA Caroni Fait à Amiens, le 30 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2503776_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel