TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503776_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2025 et 27 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler « la décision du PLU de la mairie de Salernes le 16 juin 2025 ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ». 4. Mme B... a saisi le tribunal d’un recours sans joindre la décision attaquée qu’elle ne cite ni ne précise dans l’argumentaire de sa requête et dont l’objet est inconnu. En outre sa requête papier ne comporte aucun inventaire. 5. Il lui a été demandé par lettres du greffe du 19 septembre 2025 de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée et un inventaire de ses pièces. Elle n’a pas répondu à cette mise en demeure. Dès lors les pièces jointes de sa requête doivent être écartées des débats. En toute hypothèse le juge n’y a pas trouvé de « décision du 16 juin 2025 ». Partant, à défaut de production de ladite décision, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 6. Enfin il n’appartient pas au juge administratif « d’agir en la faveur de la requérante pour rétablir des manquements ». ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulon, le 16 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2503776_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel