TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503777_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande à la juge des référés de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2503302 du 28 mars 2025, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 avril 2025 à 9 heures 20, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, substituant Me Marcel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Mme A, ressortissante congolaise née en 1991, s'est présentée le 20 mars 2025, à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA). Il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 5 mai 2025. 3. Dans son article 3, l'ordonnance n° 2503302 du 28 mars 2025 enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée le 28 mars 2025. 4. Il n'est pas contesté par la préfète, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présentée à l'audience, que l'article 3 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 1 400 euros pour 14 jours du 3 au 17 avril. 5. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2503302 du 28 mars 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 1 400 euros. Cette somme sera versée à Mme A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 17 avril 2025. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2503777_20250417
Données disponibles
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