TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503777_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A conteste la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2024 concernant un bien situé 8 rue Cézanne à Béziers (34500). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison sis 8 rue Paul Cézanne à Béziers pour laquelle il a entrepris en 2024 des travaux visant à obtenir des économies d'énergie. Sa réclamation du 21 janvier 2025 tendant à obtenir une exonération de la taxe foncière a été rejetée par décision du 25 mars 2025. M. A demande au tribunal le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Au soutien de ses conclusions tendant au dégrèvement de la taxe foncière en application de l'article 1389 du code général des impôts, le requérant se borne à faire valoir qu'il a exposé une somme supérieure à 15 000 euros pour améliorer la qualité du logement, a eu recours à des entreprises locales et s'est toujours acquitté de ses impôts alors que l'administration a opposé que la commune de Béziers et la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée n'ont pris aucune délibération prévoyant une exonération de la taxe foncière en raison de dépenses d'équipement entrant dans le champ du crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique. Ainsi les moyens soulevés par le requérant sont inopérants. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 8 août 2025. Le président de la 2° chambre, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2025, Le greffier, F. Balickifb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2503777_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel