TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503780_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Il résulte de l’instruction que l’autorité décisionnaire ayant pris, par délégation, la décision attaquée est située à Rochefort, dans le département de Charente-Maritime, dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Par ailleurs, aucune disposition du code de justice administrative propre à la situation d’un lauréat du premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, qui n’a pas la qualité de militaire, et aucun texte spécial, ne dérogent à la règle générale posée au point 2. En conséquence, la requête de M. B..., qui n’entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquelles il est fait exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l’article R. 312-1 du code de justice administrative, doit être transmise au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est transmise au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Dijon, le 25 novembre 2025. Le président, O. Rousset
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2503780_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel