TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503784_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 août 2025 fixant le pays de destination ; Vu la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Clémence Galle, vice-présidente, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne () ". 2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. Mme A a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 10 juillet 2025. Par ordonnance du 9 août 2025, le magistrat du tribunal judiciaire a décidé de son maintien en rétention. Par ordonnance du 11 août 2025, le premier président de la cour d'appel de Rouen a décidé sa remise en liberté et l'a assignée à résidence à Reims. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'un domicile stable à Reims, dans le département de la Marne. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Pas-de-Calais et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Rouen, le 12 août 2025. La magistrate déléguée, C. Galle La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2503784_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel