TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503786_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A... B... conteste la décision du 7 août 2025 de refus d’attribution d’une bourse d’études sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » Par une décision du 7 août 2025, la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de faire droit à la demande de bourse sur critères sociaux de Mme B... au titre de l’année 2025-2026 au motif du dépassement du plafond annuel de ressources. La requérante, étudiante en deuxième année de bachelor universitaire de technologie à l’institut universitaire de technologie d’Evreux, ne conteste pas l’exactitude de ce motif de refus mais soutient que les charges financières auxquelles est soumis son foyer familial ainsi que l’accroissement du coût de la vie la place dans une situation de précarité de nature à compromette la poursuite de ses études dans des conditions dignes et propices à la réussite. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que l’appréciation de l’administration ne doit procéder que d’un calcul de points de charge et du revenu global brut au vu d’un plafond fixé par voie règlementaire. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique de Normandie. Fait à Rouen, le 31 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2503786_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel