TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503790_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la maire de Saint-Genis-Laval s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’une antenne-relais ; 2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Genis-Laval de réexaminer la demande et de statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer. La commune de Saint-Genis-Laval a produit des pièces enregistrées le 9 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 mai 2025, la maire de Saint-Genis-Laval a retiré l’arrêté en litige du 5 février 2025 par lequel elle s’était opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’une antenne-relais et que, par un arrêté du lendemain, elle n’a pas fait opposition à cette déclaration. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, pour les requérantes, et à la commune de Saint-Genis-Laval. Fait à Lyon, le 14 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503790_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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