TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503791_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineure C, représentée par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance de référé n°2503488 du 2 avril 2025 et d'enregistrer sa demande d'asile et celle de sa fille dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle, à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient l'ordonnance n°2503488 du 2 avril 2025 n'a pas été exécutée. Par une décision du 15 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2503488 du 2 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 avril 2025 en présence de M. Morand, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Margat, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n°2503488 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. 3. Par une ordonnance de ce jour, le juge des référés a procédé à la liquidation définitive de cette astreinte, la demande d'asile Mme B ayant été enregistrée le 20 mai 2025. Dès lors, la demande de rehaussement du montant de l'astreinte est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de rehaussement du montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2503488 du 2 avril 2025. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA382 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2503791_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel