TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503792_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'une contestation au moyen d'un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. À défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable. 3. Par cette requête, M. B demande l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire lui refusant l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Le requérant n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire prévu par les dispositions citées au point 2. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 5 septembre 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2503792_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel