TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503795_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B, représenté par Me Machado Torres, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sous astreinte de 150 euros par " heure " de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est caractérisée, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui permettant plus d'avoir un droit à travailler et de bénéficier de la sécurité sociale, ce qui a des effets sur sa situation financière et sur sa prise en charge médicale ; il a toujours travaillé en percevant un salaire supérieur au SMIC et " entre dans le cadre de la nouvelle circulaire des métiers en tension du 21 mai 2025 " ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : s'agissant de l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence de son auteur, la signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de le régulariser, sa décision étant " en contradiction avec la circulaire du 21 mai 2025 " ; s'agissant de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2503785 enregistrée le 27 mai 2025 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Machado Torres. Fait à Toulouse, le 17 juin 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503795_20250617
TA959 octobre 2025
DTA_2503785_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2503795_20250617
Données disponibles
- Texte intégral