TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503796_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme C... A... B... demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de renouvellement de son titre de séjour effectuée le 21 février 2025. Par un courrier du greffe du 30 janvier 2026, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements… ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 30 janvier 2026, adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyen » et mis à disposition le jour-même. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application « Télérecours citoyen », aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. Mme A... B... doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 8 avril 2026. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 avril 2026. La greffière, P. Albaret
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2403274_20251107TA348 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503796_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503796_20260408