TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503798_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 10 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de poursuivre son contrat d'assistance d'éducation en contrat à durée indéterminée à temps complet au collège Paul Eluard à Bollène à compter du 1er septembre 2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter au collège Paul Eluard dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui propose un contrat à durée indéterminée à temps complet au collège Joseph d'Arbaud de Vaison-la-Romaine à compter du 1er septembre 2025 préjudicie respectivement : * à un intérêt public compte tenu de la vacance du poste d'assistante d'éducation qu'elle occupait au collège Paul Eluard et de l'absence de motif lié à l'intérêt du service ; * à sa situation personnelle en ce qu'elle subvient aux besoins de son mari et de leurs quatre enfants âgés de neuf à vingt-trois ans et que la famille connaît des difficultés financières ; sa nouvelle affectation la prive de la prime liée au réseau d'éducation prioritaire d'un montant de 92,17 euros et augmente significativement ses frais de déplacement ; - les mesures sollicitées ne relèvent pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle est assistante d'éducation au collège Paul Eluard de Bollène depuis six ans et que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne lui a pas fait part des motifs justifiant sa nouvelle affectation au collège Joseph d'Arbaud de Vaison-la-Romaine. Par des mémoires en intervention enregistrés les 10 et 17 septembre 2025, la CGT Educ' Action demande au juge des référés de faire droit à la demande de Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence de Mme A n'est pas caractérisée au regard de sa situation de précarité financière dès lors qu'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante d'éducation lui a été proposé au sien du collège Joseph d'Arbaud de Vaison-la-Romaine à compter du 1er septembre 2025 ; - le juge des référés ne peut imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours qui a expiré le 31 août 2025 ; - les effectifs de l'équipe d'assistants d'éducation du collège Paul Eluard de Bollène sont complets. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le collège Paul Eluard de Bollène pour exercer les fonctions d'assistante d'éducation à temps complet durant six ans par des contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Par une ordonnance n°2503250 du 22 août 2025, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A pour l'année scolaire 2025-2026 au sein de cet établissement sous la forme d'un contrat à durée indéterminée et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Par contrat du 5 septembre 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a recruté Mme A en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante d'éducation au sein du collège Joseph d'Arbaud de Vaison-la-Romaine. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter au collège Paul Eluard à Bollène. Sur l'intervention de la CGT Educ'Action au soutien de la demande de Mme A : 2. Pour être recevable à intervenir à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne doit non seulement justifier qu'elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu'elle en a demandé par ailleurs l'annulation, soit qu'elle s'est associée aux conclusions du demandeur à cette fin. 3. Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) Educ'Action, dont les statuts prévoient qu'il a pour but d'organiser la défense individuelle ou collective des personnels de l'éducation nationale, dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme A. Par suite, son intervention doit être admise. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité d'une demande tendant à ce qu'il prescrive à l'administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, doit veiller à ce que cette demande présente effectivement un caractère d'urgence, à ce qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à ce que la mesure sollicitée soit utile et à ce que l'injonction réclamée ne soit pas de nature à contrarier la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 septembre 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a recruté Mme A un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante d'éducation au collège Joseph d'Arbaud de Vaison-la-Romaine et a implicitement mais nécessairement refusé de l'affecter au collège Paul Eluard de Bollène. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme A auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une clause substantielle du contrat conclu le 5 septembre 2025 et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la CGT Educ' Action est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat Confédération Générale du Travail Educ'Action et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la principale du collège Paul Eluard de Bollène. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2025. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2503798_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel