TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503799_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de congés de longue maladie à compter du 28 août 2025. Elle soutient que : - ses problèmes de santé ne lui permettent pas de reprendre ses fonctions ; son état de santé s’aggrave ; - elle n’a fait l’objet d’aucun entretien, ni auprès de « la médecine du rectorat » ni auprès d’un médecin expert. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de congés de longue maladie à compter du 28 août 2025. A l’appui de sa demande, la requérante soutient que son état de santé, qui s’aggrave, ne lui permet pas de reprendre ses fonctions et qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien que ce soit auprès de la « médecine du rectorat » ou d’un médecin expert préalablement à l’édiction de cet arrêté. Toutefois, et alors qu’au demeurant la demande de congés de longue maladie de l’intéressée a fait l’objet d’un avis du conseil médical du 5 décembre 2025, de tels moyens sont inopérants pour contester l’arrêté en litige. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2503799_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel