TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503801_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. Par une décision du 16/10/2024, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé d'échanger le permis de conduire ivoirien de M. B A contre un permis de conduire français, au motif que le permis de conduire ivoirien de l'intéressé n'a pu être authentifié et que celui-ci n'a pas fourni le duplicata sollicité. M. A entend contester cette décision préfectorale, mais sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen intelligible assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 12 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2503801_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel