TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503804_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise et l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de traitement manuel d’immatriculation de son véhicule ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise et à l’ANTS de procéder à l’écrasement de la téléprocédure n° 59375582, au traitement manuel de sa demande d’immatriculation et à la fourniture d’un lien de paiement sécurisé pour les taxes d’immatriculation, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’ANTS de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut à titre principal, à son incompétence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la délivrance d’un certificat d’immatriculation relève de la compétence du ministre de l’intérieur ; - l’élément bloquant rencontré par le requérant a été levé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande de certificat d’immatriculation de M. B... a été validée par le service instructeur du ministère de l’intérieur ; - les demandes du requérant sont dirigées contre une administration dépourvue de toute compétence pour instruire ou contrôler les demandes d’immatriculation. Par un courrier du 14 novembre 2025, M. B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B... le 14 novembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens ». En l’absence de consultation de ce courrier, mis à sa disposition dans cette application le 14 novembre 2025, le requérant est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de l’Oise et à l’Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Amiens, le 30 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2503804_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel