TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503805_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... B... conteste la décision, en date du 6 mai 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé d’admettre son fils au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ainsi que la décision du même jour par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui octroyer la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., mère d’un enfant de douze ans, conteste les décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la prestation de compensation du handicap. 2. L’article 32 du décret du 27 février 2015, prévoit que « lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». Sur le refus d’allocation d’éducation d’enfant handicapé : 3. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément sont régis par les articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Or, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) » ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 (…) ». Selon l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à la prestation de compensation du handicap. 5. Ainsi, l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B... doivent être transmises au pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre. Copie en sera adressée pour information au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne. Fait à Dijon, le 20 octobre 2025. La présidente, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2503805_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel