TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503807_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la société Excellent Cab, représentée par Me Turpin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 31 octobre 2024, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux prise par le directeur départemental des finances publiques le 3 février 2025, en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1' Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2' A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l'exécution () ". 3. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige relatif à un acte de recouvrement d'une créance non fiscale de l'Etat dépend de la nature de la créance. 4. La société Excellent Cab demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de cette amende forfaitaire majorée infligée à la suite d'une infraction au code pénal. Une telle amende présente ainsi un caractère pénal. Par suite, le présent litige relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Excellent Cab est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Excellent Cab. Fait à Versailles, le 22 avril 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2503807_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel