TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503807_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B... D..., représenté par Mme A... C... agissant en qualité de curatrice, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal a refusé de lui verser l’allocation adultes handicapées à compter du mois de janvier 2020 ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Cantal de lui verser cette allocation de manière rétroactive à compter du mois de janvier 2020 ; 3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Cantal à lui verser une somme correspondant à soixante mois de cette allocation, assortie des intérêts légaux. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés / (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ». Par la présente requête, M. D... saisit le tribunal d’un litige avec la caisse d’allocations familiales du Cantal concernant le non versement de l’allocation aux adultes handicapées depuis le mois de janvier 2020. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... représenté par Mme A... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 4 février 2026 La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2503807_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel