TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503809_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte financière en cas de non-relogement ; 2°) de lui verser une indemnisation pour le préjudice subi depuis l'expiration du délai légal de relogement. Il soutient que : - il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne ; - plusieurs logements lui ont été proposés, qu'il a acceptés sans se les voir attribuer ; - il est sans domicile fixe depuis son expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () " et de l'article R. 778-2 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 3. À l'appui de sa requête, M. B s'est borné à produire un courrier de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement du Val-de-Marne mentionnant une reconnaissance au titre du droit au logement opposable, avec l'indication manuscrite " en date du 20 juin 2019 ". Ainsi, la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation dont il se prévaut, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, alors même que le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sur ce point sa requête. M. B ne fait pas état de ce qu'il serait dans l'incapacité de produire cette décision. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent donc être rejetées comme irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 5. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ne donnent compétence au juge saisi en vertu de ces dispositions que pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d'urgence lorsque cette personne n'a pas reçu d'offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que l'urgence reconnue par la commission n'a pas disparu. En revanche, ce juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'État à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d'une requête distincte. En tout état de cause, si M. B s'estime fondé à demander la condamnation de l'État, il lui appartient d'introduire une requête distincte après avoir déposé auprès de l'administration une demande préalable indemnitaire chiffrée de nature à lier le contentieux indemnitaire. Dans la présente instance, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, Signé : O. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503809
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503809_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2503809_20250610
Données disponibles
- Texte intégral