TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503811_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B... soumet au tribunal un litige relatif à une « contestation d’obligation de quitter le territoire » dont il n’a « jamais eu connaissance ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, M. B... se borne à transmettre au tribunal une capture d’écran, prise depuis son téléphone portable, affichant un message, non daté, dans lequel la préfecture de Saône-et-Loire l’informe que son « dossier » est « en cours de décision ». D’autre part, l’intéressé, préalablement à la saisine du tribunal, n’a effectué aucune démarche auprès du préfet de Saône-et-Loire tendant à obtenir la communication d’une décision défavorable qui aurait été prise à son encontre. 3. Dans ces conditions, M. B... n’apporte pas la preuve qu’il existerait, à la date de la présente ordonnance, un litige, né et actuel, l’opposant au préfet de Saône-et-Loire concernant une décision d’éloignement qui aurait été prise à son encontre. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 28 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2503811_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel