TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503813_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer provisoirement un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour portant changement de statut sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, il est en cours de recrutement au sein d'une entreprise où la régularité du séjour est requise ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2503812 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant somalien né le 9 mai 1977 en Egypte, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel étudiant valable jusqu'au 15 décembre 2022, a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le statut " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande par la présente requête la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a d'abord bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avant de solliciter un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé. L'intéressé soutient que la demande d'un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour, situation à laquelle est attachée la présomption d'urgence devant le juge de la suspension. Toutefois, le titre de séjour portant la mention " étudiant ", régi par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ce dernier titre n'ayant pas naturellement vocation à être délivré à la suite de la détention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et répondant à une évolution de la situation administrative et professionnelle de l'intéressé de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'une quelconque présomption d'urgence. Dès lors, la demande de titre de M. A ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et il n'est pas fondé à soutenir que l'urgence est présumée. 5. D'autre part, pour justifier l'urgence à suspendre la décision en litige, M. A fait valoir les conséquences de celle-ci sur son intégration professionnelle après la fin d'études dans le secteur du bio entreprenariat, et soutient, notamment, qu'il est en cours de recrutement dans une entreprise pour un poste qui nécessite un titre de séjour valide. Toutefois, même s'il soutient que la régularité de son séjour est une condition importante, il n'établit pas avoir obtenu un contrat de travail, ne justifie pas de la perte de chance qui pourrait résulter des conséquences de l'exécution de l'arrêté litigieux et ne démontre ainsi pas le risque de perte d'opportunités professionnelles précises et immédiates, alors qu'il se borne à produire un échange de courriels, dont le plus récent date du 23 décembre 2024, et qui n'établit nullement l'existence d'un projet professionnel précis mais au contraire révèle les prémisses encore informelles d'un contact potentiel avec un éventuel futur employeur. En outre, et en tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément sur ses conditions de vie en France et ne met ainsi pas le juge des référés en mesure d'apprécier les conséquences de l'exécution de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, M. A ne démontre donc pas que l'exécution de l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l'intervention du juge des référés dans l'attente du jugement à intervenir au fond. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A pour défaut d'urgence en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2025. Le juge des référés, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2503813_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel