TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503813_20260413
- Date
- 13 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans le même délai et sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. L’article R. 612-5-1 du même code dispose que « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. B... a été invité, par un courrier du 26 février 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Elle est réputée avoir pris connaissance de cette invitation, en application du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit le 2 mars 2026. Faute de suite donnée à cette invitation, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’opposant à ce qu’il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 13 avril 2026. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 avril 2025
DTA_2503813_20250422TA7613 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503813_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503813_20260413