TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503818_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B représentée par Me De Rammelaere demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à l'enfant C la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu qu'elle est séparée de sa fille depuis plus de trois ans, sur laquelle elle est seule à exercer l'autorité parentale compte tenu du désintérêt de son père à son égard, alors que celle-ci est à la charge de sa grand-mère qui ne parvient plus à subvenir à ses besoins ; cette situation méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale et le droit pour tout réfugié de se voir rejoint par sa famille en France ; la décision a des effets sur l'équilibre psychologique de la requérante et de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante éthiopienne née le 20 septembre 1989 est entrée en France et s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 septembre 2022. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa fille C, auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba, que lesdites autorités ont refusé par une décision du 15 octobre 2024. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant à l'enfant C la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours la requérante se prévaut de la durée de séparation avec sa fille et des conséquences psychologique que cette situation engendre pour chacune d'elle et des conditions de vie précaires dans lesquelles se trouverait sa fille depuis la mort de son grand-père. Toutefois, il est constant que si l'intéressée est reconnu réfugiée en France depuis le 23 septembre 2022 elle n'a obtenu l'autorité parentale sur l'enfant C que par un jugement du 24 décembre 2024 du tribunal de première instance d'Addis-Abeba postérieur à la décision consulaire refusant le visa demandé pour l'enfant. De plus, s'il est fait état de conditions de vie difficiles pour l'enfant depuis que son grand-père est décédé en juin 2024, cette situation n'est pas suffisamment établie par la seule attestation rédigée par la grand-mère le 29 novembre 2024 et un relevé de compte présentant des retraits de la quasi-totalité d'un encourt important en deux opérations datées d'août et octobre 2024. Enfin la gravité de l'état psychologique de l'enfant comme de la requérante n'est pas suffisamment établie s'agissant de l'enfant par le certificat médical pu circonstancié du 18 décembre 2024 et l'attestation de l'école datée du 22 janvier 2025 et, s'agissant de la requérante, par le témoignage de la référente formation du 10 février 2025. Dans ces conditions la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la requérante, notamment le droit à mener une vie privée et familiale normale et le droit pour tout réfugié de se voir rejoint par sa famille en France, comme de son enfant, laquelle continue à résider auprès de sa grand-mère qui en assure la charge depuis le mois d'octobre 2021, nécessitant l'intervention du juge des référés avant l'examen du recours en annulation déposé par l'intéressée. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention qui doit être apportée aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me De Rammelaere. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mars 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503818
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Chronologie de l'affaire
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TA445 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503818_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503818_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel