TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503821_20250807
- Date
- 7 août 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, l'association syndicale autorisée " Des Cougoulins ", prise en la personne de son président en exercice, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a nommé un liquidateur dans le cadre de la procédure de dissolution d'office diligentée à son encontre. L'association soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, relative aux associations syndicales de propriétaires : " Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. / Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative : / a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ; / b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; /c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ; / d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. ". Aux termes de l'article 41 de ladite ordonnance : " L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15 ". Aux termes de l'article 42 du même texte : " Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. / Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. ". Il résulte de ces dispositions que les modalités de dévolution de l'actif et du passif d'une association syndicale autorisée dont la dissolution est envisagée, ainsi que plus généralement les conditions de sa dissolution, doivent être déterminées préalablement à celle-ci, soit par le syndicat, soit par un liquidateur nommé par l'autorité administrative, et être indiquées dans l'acte qui prononce cette dissolution. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la nomination d'un liquidateur, qui n'a d'autre objet que de permettre éventuellement une telle dissolution et n'a pas pour effet de mettre un terme aux fonctions des organes de l'association, ne présente dès lors qu'un caractère préparatoire et est, à ce titre, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. En l'espèce, si l'association syndicale autorisée " Des Cougoulins " entend demander au Tribunal d'annuler la décision en date du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a nommé un liquidateur dans le cadre de la procédure de dissolution d'office diligentée à son encontre, à la suite du courrier du 18 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes informant ladite association qu'une procédure de dissolution d'office en vertu des dispositions précitées de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 était engagée au motif de difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement et informant également l'association de la nomination prochaine d'un liquidateur, il est constant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'acte contesté, que l'arrêté préfectoral prononçant éventuellement sa dissolution d'office, qu'il sera loisible à l'association de contester, sera pris ultérieurement. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la nomination d'un liquidateur, qui n'a d'autre objet que de permettre éventuellement une telle dissolution, ne présente en revanche qu'un caractère préparatoire et est, à ce titre, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée " Des Cougoulins " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée " Des Cougoulins ". Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 août 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2503821
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Chronologie de l'affaire
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TA067 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503821_20250807
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2503821_20250807
Données disponibles
- Texte intégral