TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503822_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 24 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Roscoff a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération municipale du 18 décembre 2009, portant sur la procédure de fermeture du cimetière marin du Vil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. D'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. D'autre part, l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Toutefois, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Elles n'ont ainsi, en ce cas, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ou de notification régulière d'une décision mentionnant les voies et délais de recours. 4. Il résulte des pièces du dossier que la délibération en litige en date du 18 décembre 2009 a été publiée le 17 mars 2010. M. B a, par un courrier du 18 décembre 2024 notifié le 23 décembre 2024 à la commune de Roscoff adressé une demande d'abrogation de cette délibération. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet le 24 février, pouvant être contestée jusqu'au 25 avril 2025. Par conséquent, à la date d'introduction de la requête, le 28 mai 2025, le délai de recours contre la décision implicite attaquée était expiré. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 19 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2503822_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel