TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503824_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte décernée le 24 septembre 2025 par le directeur régional de France Travail Bourgogne-Franche-Comté pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique formation d’un montant de 790,90 euros frais compris au titre de la période du 21 mai au 30 juin 2024. Il soutient : - qu’il a agi en toute bonne foi et transparence pour l’ensemble de ses démarches administratives, et toujours déclaré sa situation en temps et en heure ; - que l’erreur à l’origine de l’indu est imputable à France-Travail ; - que la précarité de sa situation justifie l’effacement de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : France Travail a signifié par lettre recommandée à M. B... une contrainte du 24 septembre 2025, aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique formation d’un montant de 790,90 euros frais compris pour la période du 21 mai au 30 juin 2024, en raison d’une révision de ses droits. M. B... fait opposition à cette contrainte. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». En application de ces dispositions précisées par l’article R. 5426-20 du même code, France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Il résulte de l’examen de la contrainte du 24 septembre 2025 qu’elle fait mention des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail et de la référence de ladite contrainte. Par ailleurs, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique formation indument versée après la mise en demeure restée sans effet du 23 septembre 2024 ainsi que le montant de l’indu notifié, soit 790,90 euros frais compris, pour la période concernée du 21 mai au 30 juin 2024 en raison d’une révision de ses droits. Elle précise enfin que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition et indique le tribunal administratif compétent ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426--21 du code du travail et est ainsi suffisamment motivée. Dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités. A l’appui de l’opposition à la contrainte, M. B... se borne à faire état de sa bonne foi, d’une erreur commise par France Travail et à se prévaloir de ce que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’allocation de solidarité spécifique formation mis à sa charge. Toutefois, ces moyens, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, sont sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail et doivent ainsi être écartés comme étant inopérants. Il s’ensuit que la requête de M. B..., qui ne comporte que des moyens exclusivement inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon le 11 décembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2503824_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel