TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503825_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B... C... soumet au tribunal un litige ayant pour objet une « demande d’indemnisation pour signalement abusif et préjudice moral causés par la maternité de Paray-le-Monial ». Mme C... soutient que, le 18 août 2023, elle a accouché de son enfant, A... C..., au sein du service de maternité de Paray-le-Monial, dépendant du centre hospitalier du pays du Charolais-Brionnais et que, le lendemain, l’établissement a procédé à un « signalement » auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, « sans motif valable et sans justification sociale sérieuse », qui a eu « pour conséquence » « une séparation injustifiée » avec son enfant et « une perte de confiance envers le personnel » de l’établissement et que cette « faute » de l’établissement public lui a causé un préjudice évalué à 10 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Alors qu’il ressort notamment des éléments versés au dossier que les sept autres enfants que Mme C... a eus précédemment étaient tous placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de l’Allier lorsque l’intéressée a accouché, en aout 2023, la requérante n’a invoqué, dans sa requête, que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier du pays du Charolais-Brionnais. Fait à Dijon le 6 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2503825_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel