TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503826_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B..., représenté par Me Blanchot Giovannoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé le titre de séjour sollicité. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En l’espèce, il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré un titre de séjour à M. A.... La délivrance de ce titre a nécessairement retiré la décision de refus du 29 mai 2024. M. A..., qui n’a pas fait d’observations sur le mémoire du préfet qui lui a été communiqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., au préfet du Finistère et à Me Blanchot Giovannoni. Fait à Rennes, le 14 novembre 2025 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503826_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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