TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503830_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Texte intégral
Le président de la 4ème chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B... A..., doit être regardé comme contestant, devant le tribunal, la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement d’un titre de séjour deposé le 3 octobre 2024. Le 16 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a transmis des pièces au tribunal. Par une lettre en date du 17 septembre 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, M. A..., s’est vu remettre le 8 juillet 2025, une carte de séjour. Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, le 17 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 29 avril 2026. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026 La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503830_20260429